L’enjeu de la réglementation sur la vente de produits d’entretien en vrac porte essentiellement sur l’information clients et l’absence de transfert chimique entre contenants et produits.
Pour l’ensemble de ces produits, la Direction pour la Protection des Populations précise : Une vente en vrac de produits détergents n’exempte pas le professionnel de fournir un étiquetage conforme.
Ainsi les informations du consommateur pourront être considérées comme conformes aux prescriptions du règlement détergent si à minima :
- Le distributeur fournit un conditionnement adapté et pré-étiqueté en fonction du produit mis en vente aux consommateurs qui effectuent leur premier achat. Cela vise à éviter tout risque de transfert entre le contenant et le détergent qui pourrait modifier le produit ou détériorer profondément le contenant.
- Le distributeur est en mesure de vérifier que le produit vendu aux consommateurs qui ramènent leur propre conditionnement vide est déjà pré-étiqueté, correspond bien au produit acheté précédemment et qu’il n’y a donc pas eu de modification depuis le dernier achat du consommateur. En cas de changement de fournisseur ou de composition du produit, une information du consommateur devra être mise en place dans le magasin et le changement des flacons (ou leur ré-étiquetage si le fournisseur valide la compatibilité flacon / produit) devra être réalisé.
- Lorsque plus d’un produit est disponible à la vente en vrac, le distributeur s’assure que le consommateur remplit son flacon avec le produit correspondant à l’étiquetage, et non pas avec un autre produit mis en vente, dont l’étiquetage serait différent ;
- Le distributeur peut garantir que le consommateur ne réalise pas son propre mélange de plusieurs produits lors du remplissage du flacon. Ce mélange de différents produits pourrait aboutir à des incompatibilités entre les différentes substances et dans tous les cas, le distributeur serait dans l’impossibilité de réaliser un étiquetage de composition réelle.
- L’étiquetage des produits détergents est une obligation qui incombe aux professionnels et ne saurait être déléguée au consommateur dans le cadre d’une vente en vrac.
La transgression de ces règles est punissable d’une amende de 3è catégorie (450 € minimum) par infraction constatée.
Quant à la possibilité d’utiliser des contenants en verre, la Direction pour la Protection des Populations confirme que, si le verre ne présente à priori aucun risque de transfert, le distributeur n’est pas en mesure de s’assurer qu’il en est de même pour le bouchon. Elle recommande donc avec insistance de ne pas les utiliser, d’autant que leur pré-étiquetage au premier usage semble alors difficile à garantir systématiquement.