« les huiles visées à l’article 1er, paragraphe 1, sont présentées aux consommateurs finaux préemballées dans des emballages d’une capacité maximale de cinq litres. Ces emballages sont munis d’un système d’ouverture qui perd son intégrité après sa première utilisation, et comportant un étiquetage conforme aux articles 3 à 6 ».
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